35.0.1. L’avis de licenciement collectif qui doit être donné par l’employeur au ministre, conformément à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), doit être transmis par la poste au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à la Direction générale des opérations d’Emploi-Québec.
Cet avis prend effet à compter de la date de sa mise à la poste.